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Loi Grenelle 2 : révision de la procédure de classement des réseaux de chaleur et de froid
Cet article fait partie d’une série consacrée aux nouvelles dispositions introduites par les lois Grenelle 1 et 2, concernant les réseaux de chaleur et de froid.
| Créée en 1980, la procédure dite de "classement" permet de rendre obligatoire le raccordement à un réseau de chaleur pour toute nouvelle construction. Bien qu’ancienne, cette procédure a été jusqu’à présent très peu utilisée. La loi Grenelle 2 introduit de nouvelles dispositions visant à rendre le classement plus efficace et plus simple à mettre en oeuvre, notamment en permettant aux collectivités d’en prendre seules l’initiative. |
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1980-2010 : une brève histoire de la procédure de classement

- crédit photo : DREIF - montage : CETEO
Créé par la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur, révisé par la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996, le dispositif de classement des réseaux de chaleur et de froid a été profondément revu par la loi Grenelle 2. Permettant de rendre obligatoire le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, le classement vise à accompagner le développement des énergies renouvelables et de récupération, tout en apportant au certain nombre de garanties aux usagers du réseau.
Historique du classement :
1980 : loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur : création du dispositif, en réponse à une situation de crise énergétique, avec deux objectifs principaux : l’utilisation de la chaleur fatale et l’utilisation de combustibles nationaux, notamment le charbon.
décret d’application n°81-542 du 13 mai 1981 : définition des modalités d’application du dispositif
1996 : loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie et décret d’application : le dispositif est déconcentré (classement par arrêté préfectoral) et réorienté vers la prévention des pollutions atmosphériques locales et la promotion des énergies renouvelables et de la cogénération.
décret d’application n°99-360 du 5 mai 1999 : définition des modalités d’application actualisées
2010 : Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Loi Grenelle 2) : le dispositif de classement est simplifié, afin d’en faciliter sa mise en oeuvre par les collectivités territoriales
(prévu pour début 2011) décret d’application
Si le classement existe dans les textes depuis trente ans, seul un réseau français a été classé à ce jour : le réseau de distribution de chaleur de Fresnes Sud, dans la commune de Fresnes (94), a été classé en 2006. Une des ambitions de la loi Grenelle 2 est donc de rendre la procédure plus simple et plus accessible, afin de permettre davantage de classements de réseaux.
Le classement des réseaux, version 2010 : principes fixés par la loi Grenelle 2
La loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur, modifiée par la loi Grenelle 2, définit désormais ainsi le dispositif de classement, qui est applicable aux réseaux de chaleur et de froid existant ou à créer :
le classement du réseau n’est possible que si trois conditions sont respectées :
- le réseau est alimenté à au moins 50% par des énergies renouvelables ou de récupération
- un comptage des quantités d’énergie livrées par point de livraison est assuré ;
- l’équilibre financier de l’opération pendant la période d’amortissement des installations est assuré
le classement est prononcé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités
- sur les réseaux existants, un audit énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique doit être réalisé
- lorsqu’il existe une commission consultative des services publics locaux (art. L1413-1 du CGCT), elle doit être consultée pour avis
la décision de classement définit, à l’intérieur de la zone desservie par le réseau, des périmètres de développement prioritaires.
- A l’intérieur de ces périmètres, le raccordement au réseau est obligatoire pour toute installation d’un bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants, dès lors que la puissance pour le chauffage, la climatisation ou la production d’eau chaude dépasse 30 kilowatts.
- Une dérogation à cette obligation est possible à condition de démontrer que les installations ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions techniques ou économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers.
Loi Grenelle 2, article 85-II : texte intégral.
La loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur est ainsi modifiée :
1° Les articles 5 à 7 sont ainsi rédigés :
« Art. 5.-Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu’il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, qu’un comptage des quantités d’énergie livrées par point de livraison est assuré et que l’équilibre financier de l’opération pendant la période d’amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux existants font l’objet d’un audit énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique.
« Ce classement est prononcé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Le classement est abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités lorsque la condition relative à l’alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d’être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d’énergie livrées.
« Les réseaux classés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée continuent à bénéficier de leur classement pendant la durée de validité de leur arrêté préfectoral de classement.
« Art. 6.-La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d’urbanisme en vigueur.
« La collectivité ou le groupement de collectivités compétent veille, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d’électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d’énergie.
« Art. 7.-Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute installation d’un bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants, qu’il s’agisse d’installations industrielles ou d’installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d’eau chaude excédant un niveau de puissance de trente kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne fait pas obstacle à l’utilisation d’installations de secours ou de complément.
« Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant après avis du délégataire du réseau. Cette dérogation ne peut être accordée que lorsque les installations visées ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions techniques ou économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers. Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. » ;
2° L’article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11.-Les conditions d’application du titre Ier et du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat, après avis de l’Autorité de la concurrence. Ce décret précise notamment les modalités du contrôle de l’alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable ou de récupération, les modalités de justification et d’appréciation de la condition de l’équilibre financier, les exigences en matière de comptage des quantités d’énergie livrées et de réalisation de l’audit énergétique, le ou les seuils des décisions de dérogation à l’obligation de raccordement, ainsi que les notions de bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants. »
Différences par rapport à l’ancien dispositif
La précédente version du dispositif de classement était définie par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie et son décret d’application du 5 mai 1999. Les principales évolutions apportées par la loi Grenelle 2 sont les suivantes :
le classement est désormais une décision de la collectivité territoriale, et non une décision du Préfet
l’enquête publique est supprimée ; la collectivité doit recueillir l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L.1413-1 du code général des collectivités territoriales
introduction d’une obligation de comptage de la chaleur livrée à chaque point de livraison (NB : l’article 86 de la loi Grenelle 2 rend ce comptage obligatoire sous un délai de 5 ans pour tous les réseaux)
Le classement : un outil de planification énergétique locale

- Au Danemark, les collectivités locales utilisent les réseaux de chaleur comme outil de planification énergétique depuis les années 80, rendant le raccordement obligatoire dans les quartiers où elles estiment que cette solution est la plus vertueuse sur le plan socio-économique et environnemental. (source illustration : DBDH)
Pour une collectivité, le classement d’un réseau de chaleur ou de froid présente plusieurs intérêts.
Le classement permet à la collectivité d’organiser, sur son territoire, les différentes solutions de desserte en énergie calorifique : la collectivité définit, pour les différentes parties de son territoire, si le chauffage et la climatisation des constructions nouvelles ou rénovées sera assuré à partir du réseau de chaleur/froid ou à partir d’autres solutions. Compte tenu des conditions nécessaires au classement d’un réseau, lorsqu’elle définit une zone à l’intérieur de laquelle le raccordement au réseau est obligatoire, la collectivité impose de fait à toute construction nouvelle ou rénovée un mode de chauffage alimenté à au moins 50% par des énergies renouvelables. Le classement est donc un outil de planification énergétique à disposition de la collectivité, qu’elle peut articuler avec ses compétences en urbanisme et aménagement, ainsi qu’avec son plan climat énergie territorial. La procédure de classement rénovée s’inscrit ainsi dans le mouvement de fond de rapprochement des questions d’urbanisme et des questions de climat, air et énergie engagé dans le cadre du Grenelle de l’environnement.
Les objectifs de développement important des réseaux de chaleur fixés au niveau national (multiplication par 6 de la chaleur renouvelable et de récupération distribuée par les réseaux à l’horizon 2020) supposent des investissements importants, que ce soit pour réaliser des extensions des réseaux afin de raccorder de nouveaux quartiers ou bien pour remplacer d’anciennes chaudières à énergies fossiles par des chaudières modernes à énergies renouvelables. Le classement d’un réseau permet de garantir que les nouveaux bâtiments et les bâtiments rénovés seront utilisateurs du réseau, et donc contribueront à l’équilibre économique de l’opération ; en ayant une meilleure visibilité sur le taux d’utilisation du réseau sur les 20 ou 30 années à venir, le maître d’ouvrage du réseau peut engager plus sereinement les investissements nécessaires au développement de ce réseau.
De façon plus générale, et c’est une des principales évolutions du dispositif de classement, il appartient à la collectivité seule de juger de l’intérêt de classer le ou les réseaux de chaleur et de froid qui sont présents sur son territoire ; les motivations peuvent donc être diverses, et intégrer des considérations locales autres que les deux points essentiels évoqués ci-dessus.
Du point de vue des maîtres d’ouvrage d’immeubles ou des usagers de ces immeubles, il est bien entendu que l’ensemble des dispositifs de soutien aux réseaux de chaleur renouvelable restent opérationnels même lorsque le raccordement est imposé ; ainsi, à titre d’exemple, la réglementation thermique sera modulée si le réseau émet peu de CO2 (ce qui sera vraisemblablement toujours le cas pour un réseau classé compte tenu de la condition sur son alimentation majoritaire par des EnR&R) et la chaleur sera vendue avec une TVA réduite à 5,5% (réseau alimenté à 50% par des EnR&R).
Modalités d’application : un décret à venir
Les modalités d’application de l’article 7 de la loi du 15 juillet 1980 dans sa version actualisée par la loi Grenelle 2 seront précisées par un décret, dont la publication est prévue pour début 2011.
Ce décret, préparé par la Direction Générale de l’Énergie et du Climat en concertation avec les principaux acteurs, précisera notamment :
les modalités d’évaluation du respect des conditions nécessaires au classement
le contenu du dossier de demande de classement
ce qui est considéré comme bâtiment neuf et bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants
les conditions de dérogation à l’obligation de raccordement
Pour être informé de la publication du décret relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid, vous pouvez vous abonner aux actualités du centre de ressources réseaux de chaleur.
Et si l’obligation de raccordement n’est pas respectée ?
L’article 10 de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980 prévoit la sanction et les modalités de constatation suivantes en cas de non respect de l’obligation de raccordement à un réseau classé :
Seront punis d’une amende de 300 000 euros ceux qui auront contrevenu à l’obligation de raccordement mentionnée à l’article 7.
Sont habilités à constater les infractions énumérées au présent article, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire appartenant à la catégorie définie par l’article 20 du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents publics commissionnés par le ministre chargé de l’industrie ainsi que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
| Voir aussi :
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